COLLÈGE DES NATUROPATHES DU QUÉBEC
 

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Code de déontologie


LE NATUROPATHE

Article 1 - Un naturopathe membre du Collège doit promouvoir activement et solidairement les principes de la naturopathie dans toutes ses dimensions ; il doit œuvrer sérieusement et efficacement à la transformation de la société afin de répandre les bienfaits de l'approche HYGIONOMISTE® à toute la population. Les progrès de cette approche reposent autant sur ses épaules que sur celles de ses collègues, et il ne peut se décharger sur les autres de ses devoirs, obligations et reconnaissances.

Article 2 - La conscience du naturopathe doit toujours être en accord avec ses pensées, ses jugements, ses sentiments, ses paroles et ses actions. Ses mobiles et ses intentions doivent toujours être inspirés par un esprit d'altruisme et de perfectionnement. Dans ses rapports professionnels avec ses patients, ses décisions doivent toujours être prises en fonction de la santé de ses derniers.

Article 3 - Le naturopathe a le droit de choisir sa clientèle. Cependant, en cas de nécessité, il devra lui dispenser ses services aussi longtemps qu'elle n'aura pas à été remise à d'autres praticiens professionnels de la santé ou aux autorités compétentes.

Article 4 - Le naturopathe ne doit jamais rendre ses services lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de sédatifs, ou encore lorsqu'il est atteint d'une maladie contagieuse. De plus, il s'abstiendra de fumer en présence d'une personne qui le consulte ou pendant toute activité professionnelle.

Article 5 - Le naturopathe ne doit se rendre coupable d'aucun acte illégal ou immoral avec une personne qui le consulte. Il ne doit jamais exposer une personne dévêtue plus longtemps que nécessaire.

 

LA CLIENTÈLE

Article 6 - Si un naturopathe guide une personne malade, il doit alors lui prodiguer ses recommandations jusqu'à son rétablissement, à moins qu'il en avertisse clairement, et par écrit dans les cas graves, la personne concernée ou les proches de celle-ci, ou après avoir confié cette personne aux soins d'un autre praticien professionnel de la santé.

Article 7 - Si un naturopathe guide une personne atteinte d'une maladie chronique, il doit alors lui faire comprendre que le plus sûr chemin vers la guérison permanente est de supprimer la cause de la maladie et que l'approche HYGIONOMISTE® implique nécessairement une modification des habitudes de vie du patient.

Article 8 - Le naturopathe, en tout temps, verra à ne pas poursuivre indûment ses consultations. Si, après avoir fait examiner une personne par un collègue, il se rend compte qu'il ne peut plus rien faire, alors le naturopathe la congédiera ou, si possible, la référera à un autre praticien de la santé

Article 9 - Le naturopathe ne doit pas déclarer à une personne que sa condition est sans espoir. Le naturopathe doit garder en mémoire qu'une personne est unique, que tout diagnostic ou pronostic peut être erroné, ou encore qu'il peut exister un traitement capable d'apporter le soulagement ou la guérison. En tout temps, le naturopathe doit inspirer confiance, courage et patience à la personne.

Article 10 - Le naturopathe est tenu au secret professionnel et doit prendre les mesures nécessaires pour qu'en tout temps ce droit à la personne qui le consulte ne puisse être violé. Cependant, la confidentialité peut être brisée s'il y a consentement de la personne qui l'a consulté, ou si la loi l'ordonne, ou encore si l'éventualité d'un grave préjudice envers toute personne en dépend.

 

LES COLLÈGUES

Article 11 - Un naturopathe suppléant doit accorder à la personne qui consulte toute l'attention nécessaire selon ses compétences. Dès le retour du collègue dans sa fonction, le naturopathe suppléant devra lui remettre un rapport complet de la ou des consultations encourues.

Article 12 - Lorsqu'un naturopathe fait appel à un collègue pour s'enquérir d'un avis sur un cas difficile, le collègue ne doit examiner ni ne questionner la personne qui consulte qu'en présence du premier naturopathe. Après l'examen, le naturopathe et le collègue délibèrent entre eux à huis clos, pour arriver à une entente quant à l'évaluation et au programme de santé approprié. Il appartient alors au premier naturopathe d'informer la personne qui consulte des résultats de la délibération. Les services du collègue n'étant plus requis, celui-ci doit se retirer du cas. Le collègue ne peut s'occuper de la personne qui consulte que si le premier naturopathe se retire lui-même du cas.

Article 13 - Le naturopathe ne doit jamais critiquer un collègue, ses méthodes d'évaluation ou ses recommandations, en présence d'une personne qui le consulte ou d'un profane.

 

ETHIQUE DANS LA PRATIQUE

Article 14 - Dans sa pratique, le naturopathe ne doit jamais proclamer qu'il possède des méthodes secrètes, infaillibles ou exclusives, qu'il est en mesure d'obtenir des résultats phénoménaux ou non prouvés à la satisfaction du Bureau des gouverneurs du Collège, ou encore que sa science ou ses connaissances sont supérieures à celles de ses collègues.

Article 15 - Le naturopathe ne doit jamais profiter d'une personne qui le consulte, notamment en exagérant ou en décrivant faussement sa condition, ou en lui affirmant que son état ira en s'aggravant si elle ne consent à poursuivre ses consultations.

Article 16 - Le naturopathe ne doit pas recevoir ou accepter une commission, une ristourne ou un partage d'honoraires pour avoir recommandé les services ou les produits d'une personne physique ou morale, ou encore pour des services qu'il n'a pas rendus.

Article 17 - Le naturopathe ne doit faire aucune activité commerciale sous le couvert de son titre ou de son appartenance au Collège.

Article 18 - Le naturopathe est une personne physique au sens de la loi et ne doit pas exercer sa profession par l'intermédiaire d'une société incorporée.

Article 19 - Le naturopathe ne peut d'aucune manière limiter sa responsabilité professionnelle ; son activité ne doit engager que lui seul envers une autre personne ou un groupe de personnes.

 

DE LA THÉORIE ET DE LA PRATIQUE

Article 20 - Lorsque dans l'intérêt public, le Collège veut vérifier l'efficacité, la validité et la fiabilité d'un produit, d'un appareil, d'un procédé, d'une technique ou d'une méthode, il est du devoir des naturopathes participant à l'étude de remettre au Collège un rapport écrit complet de leurs résultats, et ce, dans des délais raisonnables.

Article 21 - Le naturopathe ne doit jamais condamner publiquement une théorie, un produit de santé, un appareil, une méthode, une technique, un procédé, un moyen d'évaluation ou un type de recommandation, à moins que ses conclusions concordent avec celles du Bureau des gouverneurs du Collège. De même, le naturopathe ne doit pas proclamer la découverte d'un produit de santé, d'un appareil, d'une méthode, d'une technique, d'un procédé ou d'un moyen d'évaluation, avant que le Collège n'en ait vérifié la valeur et recommandé officiellement l'usage.

Article 22 - Le naturopathe doit soigneusement doser et coordonner l'action naturopathique suivant un plan progressif et selon la situation physique, physiologique et psychologique de la personne qui consulte. Si les effets secondaires et à long terme de l'application d'une recommandation chez une personne étaient plus graves que ne seraient bénéfiques les effets immédiats et à court terme, alors le naturopathe devra rejeter une telle recommandation.

Article 23 - Le naturopathe ne doit jamais recourir à des produits toxiques ou à des agents propres à gêner l'organisme dans ses efforts de guérison.

Article 24 - Sauf dans des cas d'urgence et de courte durée, l'usage des analgésiques bénins, pour soulager la douleur, doit être considéré comme contraire à la théorie et à la pratique de la naturopathie.

Article 25 - L'ablation ou la destruction sans motif extrêmement sérieux de quelque organe ou de quelque partie du corps doit être tenue pour contraire à la théorie et à la pratique de la naturopathie.

Article 26 - Le naturopathe ne doit pas attenter à la vie d'un fœtus ou lui causer des dommages.

 

LA PROFESSION

Article 27 - Le naturopathe doit faire tout en son pouvoir pour sauvegarder et ennoblir la réputation de la profession naturopathique. En tout temps, il doit défendre l'honneur et la réputation de ses collègues. Il doit toujours tenter d'améliorer les standards et les idéaux de la profession. En matière de conduite professionnelle et de déontologie, il doit accepter les décisions du Bureau des gouverneurs du Col

Article 28 - Les découvertes et les progrès d'intérêt naturopathique doivent être mis à la portée des membres de la profession par l'entremise du Bureau des gouverneurs, après accord sur une juste compensation pour ces découvertes.

Article 29 - Toute tentative de la part d'un naturopathe en vue d'exploiter abusivement le public doit être supprimée.

Article 30 - Le Collège a le devoir et le droit de mettre ses membres en garde contre toute technique, procédure, mesure, produit, moyen d'évaluation ou méthode qu'il tient pour contraires aux intérêts de l'approche HYGIONOMISTE ®.

Article 31 - Le Collège a le devoir et le droit de mettre ses membres en garde contre toute ignorance, négligence, faute ou omission pouvant porter préjudice à la personne qui consulte.

Article 32 - Le naturopathe ne doit s'associer d'aucune façon, dans la pratique de la naturopathie, à un naturopathe qui n'est pas naturopathe qualifié et certifié, membre en règle du Collège.

Article 33 - En vue de maintenir les standards et la réputation de la profession naturopathique à leur plus haut degré, le naturopathe se tiendra sérieusement au courant des progrès de la science naturopathique en améliorant sans cesse ses connaissances et en poursuivant continuellement sa formation.

Article 34 - Afin de protéger la réputation des naturopathes et de satisfaire les exigences de la clientèle, le naturopathe verra à se maintenir en santé, à toujours être extrêmement soigneux de sa personne, de ses vêtements, de son langage, de ses attitudes, et à maintenir un bureau de consultation dans un grand état de propreté, d'ordre et d'accueil.

Article 35 - Dans les cas de conflits avec la clientèle ou les autres naturopathes, le Bureau des gouverneurs du Collège est habilité à recevoir les plaintes, à enquêter, à départager les responsabilités, à imposer des sanctions s'il y a lieu, à exiger des réparations pour la partie lésée, et à décider du comportement futur du naturopathe en vue de toujours maintenir l'excellente réputation du Collège.

Article 36 - Aux assemblées du Collège ou du Bureau des gouverneurs, le naturopathe doit toujours se conduire de façon correcte et respectueuse envers ses collègues.

Article 37 - Le naturopathe ne doit pas divulguer, sous aucun prétexte, aux gens de l'extérieur les secrets, les confidences et les délibérations entendus dans les assemblées du Collège ou du Bureau des gouverneurs.

 

APPLICATION DU CODE DE DÉONTOLOGIE

Article 38 - Toute personne désireuse de devenir ou de rester membre en règle du Collège doit accepter de se conformer en tous points au présent Code déontologie.

Article 39 - Le Bureau des gouverneurs du Collège est responsable de l'application du Code de déontologie auprès des membres du Collège, comme il est chargé aussi d'appliquer la Constitution et la Charte, et de faire observer les Règlements et les Directives du Collège. Il décide également des sanctions à imposer.

Article 40 - Selon la gravité des infractions, le Bureau des gouverneurs pourra prononcer la suspension ou la radiation du membre trouvé coupable.

Article 41 - Un membre faisant l'objet d'une plainte ou son procureur doit être convoqué devant le Bureau des gouverneurs du Collège afin de lui permettre de se défendre. Une fois la cause bien entendue, la décision rendue par le Bureau des gouverneurs du Collège et les sanctions imposées, s'il y a lieu, seront considérées comme finales et l'affaire sera close. Toutefois, dans les cas de suspension ou de radiation, le membre pourra se prévaloir de son droit d'appel devant l'Assemblée générale, conformément aux dispositions des Règlements prévues à cet effet.

Article 42 - Tout membre radié du Collège pourra être réinstallé dans ses fonctions par décision du Bureau des gouverneurs après avoir fourni, à la satisfaction dudit Bureau, les preuves suffisantes de son intention de s'amender et de respecter les principes naturopathiques, la Constitution, les Règlements et le Code de déontologie et les Directives du Collège.